J.O. Numéro 49 du 27 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03025

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement du conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de ses membres et de son président


NOR : MENR9900213A


Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie,
Vu le décret no 84-430 du 5 juin 1984 portant organisation et fonctionnement de l'Institut de recherche pour le développement, modifié par les décrets no 88-1064 du 25 novembre 1988 et no 98-995 du 5 novembre 1998 ;
Vu le décret no 85-1060 du 2 octobre 1985 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
Vu l'arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions scientifiques sectorielles de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président ;
Vu l'arrêté du 19 février 1999 fixant la composition et les règles de fonctionnement des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'Institut de recherche pour le développement ainsi que les modalités de désignation de leurs membres et de leur président ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération en date du 29 octobre 1998,
Arrêtent :


Art. 1er. - Les électeurs au conseil scientifique de l'Institut de recherche pour le développement sont répartis en trois collèges constitués, pour les directeurs de recherche, pour les chargés de recherche, pour les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche et pour les personnels associés aux activités de l'institut, par la réunion de chacun des collèges électoraux correspondants des commissions scientifiques sectorielles et des commissions de gestion de la recherche et de ses applications prévues aux articles 14 et 15 du décret du 5 juin 1984 susvisé.
Le conseil scientifique est composé de six membres élus appartenant au collège I, six membres élus appartenant au collège II, trois membres élus appartenant au collège III et de quinze membres nommés par les ministres de tutelle sur proposition du directeur général de l'institut, dix au moins de ces derniers ayant un rang équivalant à celui des membres du collège I.

Art. 2. - Au titre de chacun des trois collèges visés à l'article 1er du présent arrêté, l'élection a lieu à bulletin secret au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste.

Art. 3. - Les listes de candidats établies par collège doivent comporter chacune un nombre de candidats au moins égal à trois et au plus égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les électeurs doivent voter pour une liste entière sans retrait, ni ajout, ni panachage. Ils peuvent affecter, s'ils le souhaitent, un rang de classement aux candidats de la liste sur laquelle ils portent leur suffrage ; à défaut d'une telle indication, l'ordre retenu lors des opérations de dépouillement du scrutin est celui de la présentation de la liste. Les élus sont désignés au sein de chaque liste en fonction de leur rang moyen de classement et en cas d'égalité par tirage au sort entre ex aequo.

Art. 4. - Les élections au conseil scientifique sont immédiatement consécutives à la nomination des membres des commissions scientifiques sectorielles et de la ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications de l'institut.

Art. 5. - Il est institué une commission électorale chargée de valider les candidatures et de surveiller le déroulement du processus électoral ainsi que le dépouillement du scrutin.
Cette commission est composée de six membres élus du conseil scientifique sortant désignés par le président de cette instance et d'un nombre égal de représentants de l'administration dont le délégué aux élections qui en assure la présidence. Ce dernier et les représentants de l'administration sont nommés par le directeur général. Des membres suppléants susceptibles de remplacer les membres de la commission en cas d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
Le délégué aux élections a voix prépondérante en cas de partage des suffrages.

Art. 6. - Tout électeur est éligible dans le collège auquel il appartient. Toutefois, ne peuvent appartenir au conseil scientifique ni les membres du conseil d'administration, des commissions scientifiques sectorielles ou des commissions de gestion de la recherche et de ses applications ni les directeurs de département de l'institut.

Art. 7. - En cas d'absence non justifiée au cours de deux séances consécutives ou en cas de décès, d'empêchement définitif ou de démission, les membres nommés sont remplacés selon les modalités prévues à l'article 1er après consultation du président du conseil scientifique.
En cas de défection d'un membre élu, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant selon les modalités précisées à l'article 3 ci-dessus.

Art. 8. - Les sièges rendus vacants pour quelque raison que ce soit sont de nouveau pourvus s'il reste au moins une année à courir avant l'expiration du mandat.

Art. 9. - Une décision du directeur général fixe le calendrier des élections au conseil scientifique.

Art. 10. - A compter de la publication de la décision visée à l'article 9 du présent arrêté, les listes de candidats sont déposées auprès du délégué aux élections dans un délai de deux semaines. Chaque liste doit être accompagnée de déclarations individuelles de candidature de chacun des candidats de la liste et d'une profession de foi. Cette dernière comprend un texte de portée générale sur les motivations de candidature de la liste et une information sur chacun des candidats de la liste.

Art. 11. - Une semaine plus tard, la commission électorale prend connaissance des listes de candidats et statue sur la recevabilité des candidatures.

Art. 12. - Les listes déposées sont susceptibles d'être modifiées jusqu'à une date précisée par le calendrier électoral. Si, après cette date, l'un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, remet sa démission ou décède, la liste n'est pas prise en considération dans le processus électoral sauf si le nombre de candidatures valides reste au moins égal à trois.
Les candidats reconnus défaillants peuvent toutefois être remplacés dans un délai d'une semaine après la réunion de la commission électorale ayant constaté la ou les défaillances. Les candidatures présentées dans ces conditions sont examinées selon la procédure prévue à l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - Le vote a lieu uniquement par correspondance, dans les conditions définies ci-après :
- les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés aux électeurs par les soins de l'administration de l'institut ;
- l'électeur insère son bulletin dans une enveloppe (dite enveloppe no 1) qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place ensuite cette enveloppe non cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle il inscrit lisiblement ses nom et prénom et appose sa signature.
Cette enveloppe no 2, qui porte mention de la nature du scrutin et du collège électoral, doit parvenir au délégué aux élections au plus tard la veille du dépouillement.
La réception des suffrages s'effectue comme suit :
- les enveloppes no 2 doivent parvenir au siège de l'institut à une date fixée par le calendrier électoral sans que le délai depuis la date d'envoi du matériel électoral puisse être inférieur à sept semaines ;
- le jour du dépouillement du scrutin, pour chaque collège électoral, le président de la commission électorale fait émarger la liste électorale par un membre de la commission, ouvre les enveloppes no 2 et dépose dans une urne les enveloppes no 1 contenant les bulletins de vote.
Les enveloppes no 2 établies en méconnaissance de l'une des conditions énoncées ci-dessus sont considérées comme nulles et annexées au procès-verbal sans être ouvertes.
A peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin, ne comportant ni rature ni signe de reconnaissance. Les électeurs peuvent éventuellement porter de façon manuscrite sur ce bulletin, dans les cases prévues à cet effet, le rang de classement des candidats.

Art. 14. - Le dépouillement du scrutin est public.

Art. 15. - Le quotient électoral est obtenu, dans chaque collège, en divisant par le nombre de sièges à pourvoir le nombre total de suffrages valablement exprimés. Ce nombre est arrondi au nombre entier inférieur.

Art. 16. - La désignation des candidats élus est effectuée de la manière suivante :
1o Attribution des sièges aux listes :
- chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral ;
- les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste ;
- si les listes ont les mêmes restes, les sièges en question sont attribués à la plus forte moyenne et, en cas de nouvelle égalité, par voie de tirage au sort.
2o Attribution des sièges aux candidats :
Au sein de chaque liste bénéficiaire d'un ou plusieurs sièges, les sièges sont attribués au(x) candidat(s) ayant le rang de classement le meilleur. Pour établir le rang de classement d'un candidat, on calcule la valeur moyenne des rangs de classement qui lui ont été attribués par les électeurs. Les candidats sont classés par ordre croissant des rangs moyens ainsi obtenus.

Art. 17. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par la commission électorale. Les résultats sont immédiatement proclamés par le délégué aux élections et conservés par lui. Ils peuvent être consultés par toute personne intéressée dans un délai de trois semaines suivant la proclamation des résultats.

Art. 18. - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations sont portées dans ce même délai de trois semaines devant le directeur général qui statue dans un délai d'une semaine.

Art. 19. - Le conseil scientifique élit en séance plénière et pour la durée de la mandature, outre son président, un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement temporaire de celui-ci. Il se dote d'une délégation permanente chargée de préparer ses séances. La délégation permanente comprend, outre le président et le vice-président, trois membres désignés respectivement au sein de leur collège par les membres du conseil appartenant à chacun des trois collèges électoraux et deux membres désignés par le directeur général.

Art. 20. - Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres est présente. Les avis sont acquis à la majorité absolue des membres présents. Lorsque les délibérations portent sur des questions individuelles, les votes ont lieu à bulletins secrets.

Art. 21. - L'arrêté du 17 juillet 1989 fixant la composition du conseil scientifique de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération et les modalités de désignation de ses membres et de son président est abrogé.

Art. 22. - Le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre délégué à la coopération
et à la francophonie,
Charles Josselin